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Les Congés : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) : Quelles modifications en 2010 ?
le 11/06/2010 00:42:50 (27 lectures)

Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 simplifie la gestion des comptes épargne-temps (CET) en prévoyant la suppression de certaines règles encadrant l’utilisation des jours épargnés comme congés et concernant :

d
- le nombre maximal de jours pouvant être épargnés annuellement (22 jours),
- la durée maximale d’utilisation des jours épargnés (5 ans),
- le nombre de jours minimum à accumuler avant de pouvoir les utiliser (20 jours),
- le nombre de jours minimum à prendre (5 jours)
- le délai de préavis pour l’utilisation du CET.

Des précisions sont également apportées sur le maintien de la rémunération de l’agent pendant l’utilisation du CET, de même que pour le versement de la prime de responsabilité.

S’agissant des possibilités de sortie, le décret prévoit, jusqu’à 20 jours, une sortie uniquement sous forme de congés.

Pour les jours épargnés excédant les 20 jours et si la collectivité l’a permis par délibération, l’agent dispose avant le 31 janvier de l’année suivante, d’une option entre :

- le maintien des jours sur son CET, avec un plafond maximum de 60 jours ;
- la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (pour les fonctionnaires uniquement) ;
- une indemnisation (125 € en cat. A, 80 € en cat. B et 65 € en cat. C).

Les agents non-titulaires optent uniquement entre le maintien des jours sur le CET et l’indemnisation.

En l’absence de délibération, les jours sont maintenus sur le CET et ne peuvent être utilisés par le fonctionnaire ou l’agent non titulaire que sous forme de congés.

Un dispositif transitoire vise le stock de jours figurant sur le CET de l’agent au 31 décembre 2009.

Les mêmes procédures que celles prévues pour le dispositif pérenne s’appliquent à ces jours, à l’exception :

d
- de l’option entre l’utilisation, l’épargne retraite et l’indemnisation qui aura lieu au plus tard le 5 novembre 2010,
- du plafond maximum de 60 jours qui ne s’applique pas
- de l’étalement possible, par décision de l’organe délibérant sur 4 ans maximum du versement en épargne-retraite ou de l’indemnisation.

En cas de changement d’employeur, de cessation de fonctions ou de fin de contrat, le versement du solde restant s’effectuera à la date de la cessation de fonctions.

En outre, si l’agent a conservé des jours sur son CET, il ne pourra en accumuler de nouveaux, à partir de l’année 2010, que si le nombre de jours y figurant est inférieur à 60 jours.

Source CIG

Les Congés : Maladie et congés payés
le 09/06/2010 22:45:47 (25 lectures)

Une jurisprudence européenne qui change la donne:


Ce que dit la jurisprudence européenne. - A l'occasion de litiges opposant des salariés à leurs employeurs au Royaume-Uni et en Allemagne, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a apporté des précisions sur l'incidence de la maladie sur les droits à
congés payés.
Selon la (Cour de justice des Communautés européennes), la réglementation européenne (dir. 2003/88 du 4 novembre 2003, art 7 § 1) «s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé».
En pratique, cette jurisprudence pourrait faire évoluer les choses en France.
Incidence en France pour un salarié malade avant de partir en congés payés. Jusqu'alors,
la position de référence consistait à considérer que lorsqu’un salarie tombait malade avant de partir en congés, il perdait ses droits à congés payés s’il reprenait le travail après l'expiration de la période de prise des congés payes, sauf usage ou accord collectif contraire (cass. soc. 4 décembre 1996, n 93-44907, BC V n° 420). Si l'on s'en tient à la nouvelle jurisprudence européenne, il faut considérer que le salarié ne perd pas ses droits à congés payés, qui sont simplement reportés. La Cour de justice des Communautés européennes pourrait donc amener la Cour de cassation à infléchir sa position, si un litige lui en fournit l'occasion, et à aligner sa solution sur celle déjà retenue en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle


(Cass. soc. 27 septembre 2007, n° 05-42293, BC V n° 147). CJCE, 20 janvier 2009, affaire. C-350/06 et C-520/06 ; mardi 3 février 2009 RF SOCIAL

 

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